Droit à l'image

Pourquoi le faire / A quoi cela sert-il ?

Toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose d’un droit exclusif sur son image (brute ou faisant partie d’un montage photographique) et l’utilisation de celle-ci. Elle peut s’opposer à une diffusion sans son autorisation et éventuellement aller en justice.

Cependant, lorsque l’image est prise dans un lieu public, il suffit d’obtenir l’autorisation de la (des) personne(s) isolées et reconnaissables.

À titre exceptionnel, la liberté de la presse et le droit à l’information permettent par ailleurs, dans certains cas, de limiter le caractère exclusif du droit à l’image. Les personnages publics ou célèbres peuvent ainsi voir leur image utilisée à des fins d’actualité ou de travail historique, dans l’exercice de leur activité professionnelle et dans le respect de la dignité humaine.

Pour diffuser sur votre site des photos et coordonnées des membres de votre association, vous devez donc obtenir l’autorisation écrite de la personne représentée. À défaut, la personne peut, en respect de son droit à l’image, s’opposer à la mise en ligne de son portrait. Si la photo a été réalisée par un photographe, vous devez aussi, en respect du droit d’auteur, obtenir l’autorisation de celui-ci. À défaut, il pourrait vous poursuivre pour contrefaçon,

Pour la diffusion de coordonnées personnelles (adresse, téléphone, mail…) de membres de l’association, vous devez aussi obtenir une autorisation écrite ou tacite (l’accord est supposé tacite à défaut de réponse sous 30 jours). Vous devrez, en outre, les informer du droit qu’ils détiennent de faire modifier, rectifier ou supprimer les données personnelles mises en ligne.

Délits de presse et responsabilité pénale

Depuis l’amendement Bloche, les sites Web sont assimilés à des services de communication audiovisuelle et soumis au régime de responsabilité éditoriale en cascade issue de la loi sur la presse. Ainsi, si une information diffusée par un site associatif constitue un délit de presse (propos négationnistes, racistes, diffamatoires ou injurieux, incitation aux crimes et délits, atteinte au respect des morts, etc.), seront considérés comme responsables : au premier chef le directeur de la publication (qui depuis la loi du 1er août 2000 doit être obligatoirement désigné par l’association éditrice du site et mentionné sur le site), et à défaut l’auteur du message incriminé.

Responsabilité de l’association

Des informations illicites ou préjudiciables figurant sur un site associatif peuvent mettre en jeu la responsabilité de l’association.

La responsabilité civile de celle-ci l’oblige à réparer les dommages qu’elle cause, notamment par les agissements de ses dirigeants ou du fait de ses salariés et bénévoles (personnes subordonnées à l’association) ayant agit dans le cadre de leur fonction et pour le compte de l’association.

Ainsi l’association devra-t-elle indemniser la victime, par exemple, si elle :

  • Diffuse sur son site des photos ou coordonnées de personnes sans leur demander leur autorisation, en violation du respect de la vie privée et du droit à l’image,
  • Télécharge et rediffuse sur son site des textes, articles, images, logos protégés par les droits d’auteur sans en demander l’autorisation aux titulaires de ces droits.

Toutefois, si le dommage résulte d’une faute personnelle du dirigeant ou bénévole ayant agi en dehors de ses fonctions, l’exonération de l’association est possible.

La responsabilité pénale de l’association peut être engagée dans les cas prévus par la loi, pour des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants.

Attention : La responsabilité pénale de l’association n’exclut pas la responsabilité pénale individuelle de ses dirigeants ou représentants, notamment en cas de fraude ou d’infraction commise sciemment par ces derniers.

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